➢ Les politiques de santé
Elles sont d’abord définies dans le cadre de convention internationale auxquelles la France a adhéré, même si en France, certains de ces droits ont été affirmés et consacrés bien avant qu’il ne le soit à l’échelon international.
Dans ces dispositions internationales, il est dit que la santé est un droit fondamental de l’homme, c’est aussi un investissement social. Cela signifie que les gouvernements sont invités à investir dans les politiques pour la santé et dans la promotion de la santé afin d’améliorer l’état de santé de tous les citoyens. C’est un programme à réaliser.
D’autres problèmes apparaissent : le coût de la santé notamment au fur et à mesure que la population vieillit. Un certain nombre de pays ne parviennent plus ou estiment ne plus arriver à satisfaire tous ces besoins en santé. Des pays sont plutôt en régression par rapport aux recommandations (ex : GB avec le NHS qui existe depuis 1945 et apparaissait comme un progrès extraordinaire, mais aujourd’hui la GB a décidé de ne plus rembourser les coûts de santé pour les personnes de plus de 75 ans). Cela va à l’encontre des directions données par les dispositions internationales de combler les écarts de santé entre les personnes les plus démunies et les autres.
Toujours à l’échelon international, il y a eu la Déclaration d’Alma Atta qui date de 1978, une orientation a été défini qui a été à l’origine de la Charte d’Adélaïde qui a dégagé 5 domaines d’action pour la promotion de la santé :
- forger des politiques pour la santé : ces politiques doivent se caractériser par le soucis de garantir la santé et l’équité dans tous les domaines politiques et par une obligation que les États aient de rendre compte des retombées sur le plan de la santé des décisions prises dans différents secteurs ou des actions engagées.
- Le but de ces politiques de santé doit être d’instaurer un environnement propice qui permette à chacun de mener une vie saine.
- Il s’agit de rendre possible et de faciliter les choix des citoyens en faveur de la santé.
- Tout le monde est d’accord pour dire qu’il faut faire en sorte que l’environnement physique et social renforce la santé. Les textes internationaux et nationaux recommandent aux autorités publiques de s’attacher à ce que les domaines de l’agriculture, du commerce, de l’éducation, de l’industrie, des communications tiennent copte du rôle essentiel de la santé dans la définition des grandes orientations.
- créer des environnements favorables
- développer les aptitudes personnelles
- renforcer l’action communautaire
- réorienter les services de santé
La santé est aussi un très bon investissement social, un principe fondamental de justice sociale veut que chacun ait accès à tout ce qui est indispensable pour mener une vie saine et satisfaisante.
En d’autres termes, les politiques en faveur de la santé ont aussi des retombées économiques qui sont à long terme.
Par ailleurs, les inégalités face à la santé impliquent que des actions soient engagées, menées par les pouvoirs publics pour combler les écarts de santé, améliorer l’accès aux biens de santé et aux services favorables à la santé. Cela implique que l’on connaisse exactement ces inégalités de santé.
Par ailleurs, les conventions internationales insistent sur le fait que ce sont toutes les autorités publiques qui sont concernées : autorités nationales, autorités locales. Et de fait, dans un pays tel que la France, les autorités locales ont également un rôle à jouer en matière de santé. Cela renvoie à la répartition des compétences en matière de santé entre l’Etat et les collectivités territoriales.
De ce point de vue, en France, une catégorie de collectivité territoriale a été privilégiée depuis de nombreuses années. Il s’agit du département. Mais il est apparu aussi que certaines compétences en matière de santé qui avaient été décentralisées avaient donné des résultats défavorables. Et donc dans ce cas, une recentralisation était souhaitable et a été réalisée.
A l’échelon local, des autorités locales telles que l’EMER jouent dans certains cas un rôle important notamment dans ce que l’on appelle la police sanitaire. L’exercice de celle-ci soulève des difficultés juridiques puisque le maire intervient parfois au titre de la commune, mais peut aussi intervenir au titre d’agent de l’État. Cela pose des questions en termes de responsabilité.
En ce qui concerne les domaines d’actions, les conventions internationales ont mis en évidence un certain nombre de domaines prioritaires :
- La promotion de la santé des femmes. En effet, il est apparu que les femmes sont en 1ère ligne pour promouvoir la santé dans leur groupe familial et dans la société dans laquelle elle se trouve. Donc les femmes doivent, pour pouvoir participer vraiment à la promotion de la santé, avoir accès à l’information et aux réseaux de communications.
- L’alimentation et la nutrition. Le 1er objectif est d’abord dans le monde d’éliminer la faim et la malnutrition. Il est recommandé que des politiques soient menées en matière d’alimentation et de nutrition, politiques qui devraient intégrées les méthodes production et de distribution alimentaire à des prix abordables. Ces politiques qui ont un impact politique sur la santé doivent être prioritaires dans les actions des gouvernements donc, dans la plupart des pays, des objectifs sont fixés s’agissant de la nutrition et de l’alimentaire.
- Le tabac et l’alcool. Le tabagisme et l’abus d’alcool sont deux grands problèmes de santé auxquels il faut faire face et à l’égard desquels il faut élaborer des politiques contraignantes, car non seulement le tabac est directement préjudiciable à la santé du fumeur, mais on connaît aujourd’hui bien les conséquences du tabagisme passif, particulièrement pour les nourrissons, les enfants et les femmes enceintes. L’alcool entraîne pour les personnes des traumatismes physiques et psychologiques et entraîne aussi des problèmes sociaux très graves. Ce qui complique les choses dans ces 2 domaines c’est que la production et la commercialisation du tabac et de l’alcool sont des activités qui produisent des revenus importants pour les entreprises et les gouvernements par le biais des taxes.
- La mise en place d’environnements favorables. De nombreuses personnes vivent et travaillent dans des conditions préjudiciables à leur santé et sont exposées à des produits dangereux. La gestion de l’environnement doit permettre de protéger la santé des hommes des effets délétères directs ou indirects (facteur physique, chimique, biologique) et il faut tenir compte du fait que tout être humain fait partie d’un écosystème complexe.
A l’échelon national, les pouvoirs publics ont cherché depuis des années à développer une politique de santé et la plus grande difficulté au fond est d’arriver à donner une autonomie à cette politique de santé par rapport aux autres politiques.
À partir des années 1990, les programmes politiques de santé ont été organisés autour de 4 axes :
- Affirmer les droits des malades. Cette notion de « droit d’un malade » n’existait pas.
- Intensifier la prévention. Prévenir permet de ne pas avoir à soigner ensuite.
- Edifier l’hôpital de demain.
- Rénover la médecine de ville. Cela pour éviter qu’il n’y ait trop de déséquilibre.
A partir de ces 4 axes ont a défini à l’échelon national des priorités parmi lesquelles :
- La naissance d’une démocratie sanitaire
- Une nouvelle étape dans la sécurité sanitaire (cela concerne entre autres l’alimentation, les médicaments, …)
- Un exercice médical partagé (la communication entre les diverses spécialités médicales, les diverses solutions dans le monde…)
- L’accroissement du potentiel médical (cela dépend du domaine, des spécialités…)
- La rationalisation des dépenses publiques (nous sommes à un point où de toute façon il faut réduire le déficit et cela passe aussi par une diminution des dépenses de la santé)
- Solidarité internationale devant la maladie (il faut aider les pays qui en ont besoin sur un certain nombre de maladies)
La loi du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé a introduit dans le Code de la santé publique un chapitre intitulé « Orientation de la politique de santé ». Ces dispositions établissent une procédure que l’on peut qualifier de procédure assez solennelle d’élaboration de la politique de santé.
L’article L 1411-1 du Code de la santé dispose « la nation définit sa politique de santé selon des priorités pluriannuelles ».
La loi prévoit une évaluation de la politique de santé. Cette évaluation est faite par le Haut Conseil de la santé crée par cette loi de 2002 et la loi impose au gouvernement de remettre chaque année au parlement avant le 15 juin un rapport sur les orientations de la politique de santé qu’il retient en vu notamment de l’examen du projet de loi de finance de la sécurité sociale pour l’année suivante.
Ce rapport doit faire l’objet d’un débat au parlement.
Cette politique de santé doit dégager les objectifs et les priorités du système de santé à partir des travaux et des évaluations qui sont réalisés dans les régions et la loi du financement de la sécurité sociale est destinée à dégager les moyens de mise en oeuvre de cette politique.
Le système de santé en France s’est longtemps caractérisé par ce que l’on a pu appeler des « procédures de choix implicites », c’est à dire des choix qui ne reposaient sur aucune évaluation objective et sur aucun débat entre les différents acteurs concernés.
En d’autres termes, le choix par exemple de développer une certaine thérapeutique ou encore le choix d’implanter un équipement ou encore de créer une discipline nouvelle ou encore le choix de réorganiser un service… étaient au fond la résultante de rapports de force locaux ou nationaux ou bien encore la résultante d’équilibre entre différents pouvoirs ou encore entre les établissements hospitaliers ou encore de l’équilibre entre les organisations professionnelles, l’équilibre entre les administrations sanitaires ou enfin l’équilibre entre les organismes d’assurance maladie.
Le commissariat général du plan écrivait en 1993 dans un rapport intitulé « Santé 2010 » : « les allocations de ressources se font en général ex post pérennisant sur une base historique des dépenses de santé dont la logique est plus de financer l’offre de soin existante que de répondre aux besoins de la population ».
Depuis, le système de santé français a connu une véritable métamorphose. Cela veut dire en d’autres termes que :
- la notion d’évaluation s’est imposée,
- l’expertise s’est développée
- la rationalisation des choix.
On a développé notamment l’évaluation des stratégies thérapeutiques et des actes thérapeutiques.
Ceci a été fait d’abord par l’Agence nationale pour le développement de l’évaluation médicale. Elle est devenue l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé. Aujourd’hui il s’agit de la Haute autorité de santé qui a été créée par la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie.
D’abord, on a introduit dans le Code de la sécurité sociale la notion de « références médicales ». Elles résultent de programmes d’évaluation des stratégies diagnostiques et thérapeutiques ET elles deviennent opposables aux divers acteurs de santé notamment en vue d’une meilleure maitrise des dépenses de santé.
Dans un 2e temps, une ordonnance du 24 avril 1996 relative à la maitrise médicalisée des dépenses de soin a défini l’objet des références médicales. Il s’agit :
- d’identifier les soins et les prescriptions qui sont « médicalement inutile ou dangereux »,
- d’un point de vue positif, de retenir de bonne pratique pour garantir la qualité des soins.
La Haute autorité de santé a aujourd’hui pour missions :
- d’élaborer des guides de bons usages des soins et des recommandations de bonne pratique,
- de contribuer à la formation des professionnels de santé,
- participer au développement de l’évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population par le système de santé.
En ce qui concerne l’évaluation des pratiques professionnelles, elles résultent d’abord et depuis longtemps du Code de déontologie médical. Selon ce Code, « les médecins ont le devoir d’entretenir et de perfectionner leurs connaissances ». Les unions de médecins qui exercent à titre libéral se sont vu confier l’organisation d’action et d’évaluation de ces pratiques.
La loi hospitalière du 31 juillet 1970 fait obligation aux établissements de santé publics ou privés *** et prévoit que les modalités d’organisation des soins et toutes actions concourant à une prise en charge des malades doivent également faire l’objet d’une évaluation afin d’en garantir la qualité et l’efficience.
La loi du 13 août 2004 a fait de l’évaluation des pratiques professionnelles une obligation à la fois pour les médecins libéraux, pour ceux du SP hospitalier et même pour ceux qui exercent dans des établissements de santé privée.
La certification des établissements de santé, l’ordonnance de 1996 a introduit dans le système de santé une procédure d’accréditation et de certification. Selon cette ordonnance, « afin d’assurer l’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, tous les établissements de santé publics et privés doivent faire l’objet d’une procédure externe d’évaluation dénommé accréditation ».
La conduite de cette accréditation est confiée à la Haute autorité de santé. Depuis 2004, le terme de « certification » a remplacé celui d’ « accréditation ».
La procédure d’accréditation vise désormais exclusivement la pratique professionnelle des médecins ou des équipes médicales d’une même spécialité exerçant en établissement de santé.
Ces professionnels ou équipes de santé peuvent demander l’accréditation de leur qualité professionnelle et celle-ci vaut pour une durée de 4 ans.
Les pouvoirs publics se sont engagés également dans une politique que l’on peut qualifier de politique de réduction des risques. En effet, les problèmes de santé soulevés par plusieurs affaires (transfusion sanguine, l’hormone de croissance, l’amiante, …) ont mis en évidence l’importance d’une approche non exclusivement thérapeutique de la politique de santé.
La protection de la santé des personnes passe aujourd’hui par une réduction des risques. Ces risques résultent des produits de santé ou des actes médicaux, de l’alcoolisme, du tabagisme, de la conduite automobile. Il faut prendre en compte également des risques qui sont traditionnellement extérieurs au système de santé par exemple les risques environnementaux, professionnels, les accidents de la vie domestique.
Cette approche unitaire de la politique de santé publique ne va pas de soi. Elle se heurte à de fortes réticences, car elle élargit le champ de la santé publique et par conséquent :
- elle suscite la crainte d’un hégémonisme sanitaire,
- elle remet en cause des équilibre établit de longue date entre les acteurs de santé
- elle fait resurgir la crainte d’un nouvel hygiénisme.
Par ailleurs, on voit que les frontières administratives, juridiques qui existaient s’atténuent entre les différentes catégories de médecine comme entre les catégories de risques. Ainsi par ex, on ne distingue plus autant qu’auparavant entre les médecines du travail, scolaire, du sport, de ville.
➢ Le droit de la santé
Le droit de la santé est un droit confluant de différentes disciplines juridiques. Il est l’un de ces droits transversaux que l’on peut constater comme le droit de l’environnement, le droit de la culture c’est-à-dire un droit dans lequel la distinction entre droit public et droit privé, sans disparaître, est fortement atténué.
Le droit de la santé tire son unité de son objet et non pas du droit appliqué.
C’est pourquoi le droit de la santé, si l’on s’en tient au droit public, comporte du droit administratif, mais aussi du droit constitutionnel, du droit international et plusieurs autres droits possibles.
Le droit de la santé se décline en plusieurs applications et notamment dans le droit de la santé il faut distinguer le droit à la santé.
Le droit à la santé se rapporte à la fois à l’individu et à l’organisation sociale. C’est un droit qu’il est particulièrement difficile d’analyser, car :
- il y a une sorte d’impossibilité de réalisation de son objet (on ne peut pas arriver à ce bien-être physique, moral, sociétal…)
- il est difficile à identifier parce qu’il entretient des relations étroites avec plusieurs principes : le principe de dignité, le principe d’égalité, la liberté individuelle, le principe de responsabilité.
Quoi qu’il en soit, ce droit à la santé se trouve consacré dans un certain nombre de textes. La Déclaration universelle des droits de l’homme déclare dans son article 25-1 : « toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé ».
Mais cette DUDH n’est pas applicable directement et la formule de la DUDH est extrêmement vague, c’est une disposition programmatique et non pas normative.
En revanche, en France, il existe une disposition qui a été considérée comme purement programmatique, mais qui est aussi normative. Il s’agit du préambule de la Constitution de 1946.
Il comporte notamment un alinéa 11 qui dispose : « elle (la nation) garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son age, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler au droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence ».
Oral : le mardi 3 mai à partir de 13h30
L’alinéa 11 élargit le champ de la protection sociale et il consacre également un pp de solidarité nationale.
Ce pp de solidarité nationale est considéré en 1946 comme étant constitutif de l’ordre social et on va admettre implicitement que la protection que la collectivité va accorder à chaque individu s’intègre dans le cadre des droits de l’homme, ceci n’était pourtant pas évident du tout.
Certains ont fait valoir que cette idée de protection sociale pouvait s’alimenter d’origine ancienne et ces auteurs ont fait valoir que dès l’antiquité, des philosophes ont montré que la société avait des « responsabilités, des devoirs » en raison de l’inégalité excessive des conditions de vie. ( ce sont des préoccupations philosophiques)
traiter de science politique, Georges Burdeau
Ces droits retrouvés ds le préambule de 46 étaient issu de la révolution française, c’était une suite logique du libéralisme politique.
L’Etat providence tel qu’on va le connaître en Occident ne s’oppose pas à l’État libéral, tout dépend par ce qu’on entend par libéralisme.
Il y a plusieurs formes, la démocratie libérale comporte 2 branches : démocratie politique s’alimente au libéralisme politique (héritage du 8ème et révolution ) et la démocratie économique et sociale qui fait partie de la démocratie libérale et pas du marxisme.
La difficulté est de tenir les 2, le CConstit a été amené à s’interroger sur la compatibilité entre 1789 et 46.
Certains auteurs marxistes ont dit qu’il y a 1789 et 1917 qui ravise une autre étape.
La révolution : entends refonder les rapports sociaux. Ce que proclame la révolution est : l’autonomie de la volonté d’individus qui sont présumés être libres et égaux en droits.
Tout ceci conduit à supprimer les structures intermédiaires qui avaient été celles de l’ancien régime. Uen réflexion ipt aura lieu au moment de la révolution sur ce qu’on n’appelle pas encore « la protection sociale ».
L’idée y est, l’assemblée constituante va même instituer un comité de mendicité.
Ce comité va mettre l’accent sur l’assistance que la société doit aux indigents.
12ème siècle : les enfants doivent être pris en charge par un « intermédiaire »
il est pris en charge par le groupe… s’il tombe malade le groupe s’en charge. Pb : ac la révolution on va affirmer que c’est la société qui doit prendre en charge ms ac la révolution industrielle du 19ème la société ne prendra pas en compte l’individu.
Classe sociale sacrifiée ac la révolution industrielle.
Le comité de mendicité pense qu’il y a un lien entre l’indigence et l’impossibilité de travailler et ce comité pense alors à une réforme qui consisterait à la fois à mettre en place une véritable assistance publique, mais aussi prévenir le développement de la pauvreté.
Cette prévention de la pauvreté doit se réaliser par l’extension de la propriété privée. Voilà pourquoi la devise de 1789 est liberté, égalité et propriété.
Ces travaux du comité sont repris par d’autres comités, appelés en 1792 et 1793 « comité de secours public »
Cependant, si on regarde la DDHC ( 26 aout 1789 ) elle est muette sur cette question, elle ne consacre pas les idées qui sont développé dans ce comité de mendicité.
En revanche, on trouve une dispo dans la C de 1791, 3 septembre. Il y a la création de « l’établissement général de secours public pour élever les enfants abandonnés, soulagé les pauvres infirmes et fournir du travail au pauvre valide qui n’aurait pu s’en procurer »
ð annonciateur de ce qu’on connaît.
Cet établissement n’a jms vu le jour.
La convention reprend la même idée et la constitution qui est du 24 juin 1793 retient ce qu’on appellerait « le droit à l’assistance » en ce sens que l’article 22 de la déclaration qui précède la constitution, dit « les secours publics sont une dette sacrée » et la société doit assurer « la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler ».
La déclaration des droits et des devoirs de l’homme et du citoyen qui précède la constitution de 1795 ne fait aucune mention des secours publics.
Ces préoccupations sont laissées de côté dans les textes. Depuis l’an 3 on considère que les devoirs ne doivent pas être déclarés dans les constitutions. ( droit et devoir en Chine)
À partir de l’an 3 il y a une sorte d’éclipse et l’assistance n’apparaît plus ds les textes constat du consulat, empire et monarchie de juillet.
Ms, ds des décrets impériaux on peut mettre à la charge des collectivités d’organiser des soupes populaires.
2ème République : 1848 constitution du 4 nov 1848
c’est un régime extrêmement intéressant du point de vue de la protection sociale et de la santé. La C comporte un préambule qui donne la tonalité de 1848 et dans ce préambule il est dit que la république doit protéger le citoyen et sa famille et « par une assistance fraternelle assurer l’existence des citoyens nécessiteux soit en leur procurant du travail dans les limites de ces ressources soit en donnant à défaut de la famille, des secours à ceux qui sont hors d’état de travailler »
de même il est dit qu’il doit être, prescrit par l’État, les départements et les communes « l’établissement de travaux publics propres à occuper des bras inoccupés » et l’assistance aux enfants abandonnés, aux infirmes et autres vieillards sans ressource que leur famille ne peut recueillir.
Ainsi, en 1848 la mise en œuvre de l’assistance se traduit principalement par quelque chose redevenu d’actualité, la réalisation du plein emploi qui incombe, dans la limite de ses moyens, à la collectivité publique.
Devoir de la colle de réaliser le plein emploi : conception très française.
La colle publique n’intervient qu’en second rang, le 1er groupe qui doit intervenir c’est la famille.
Les principes qui sont énoncés en 1848 s’inscrivent dans un contexte particulier. C’est celui d’une réaction à la monarchie de juillet qui a été renversée.
2 temps : février 1848 : effervescence, enthousiasme, sorte d’unanimité nationale.
C’est à ce moment-là qu’on va proclamer ce droit au travail et parallèlement dans l’enthousiasme, on crée les ateliers nationaux au profit des travailleurs sans emploi. Cette période ne va pas durer et après février il y a juin 1848 : soulèvement, révolte…
Dans la Constitution il n’y a plus ce droit au travail qu’on avait consacré dans le début de l’année.
1848 marque une étape ipt ds la formulation des droits économiques et sociaux, car il y a bien en 1848 la proclamation d’un certain nombre de droits sociaux : droit à l’instruction, droit à l’éducation professionnelle, droit à l’égalité des patrons et ouvriers et droit à l’assistance.
Si la colle publique doit intervenir, le constituant met aussi l’accent sur l’effort individuel et collectif.
« Il appartient aux citoyens de s’assurer par le travail, des moyens d’existence, et par la prévoyance, des ressources pour l’avenir. »
« La société doit favoriser et encourager ( ≠ se doit. On se doit à soit même ms la société droite. L’Etat ne se doit jms, il doit) le développement du travail par les institutions de prévoyance et de crédit, par les institutions agricoles et les associations volontaires ».
Ces droits éco et sociaux s’inscrivent ds le cadre du pp de fraternité qui pour la 1ere fois est inscrit ds la devise république et donc on a parfois qualifié la C de 1848 la « C de la fraternité » par opposition aux textes révolutionnaires de 1791 et 1793 plus attachés à la liberté et à l’égalité.
Le constituant de 1848 ne remet pas en cause les principes de l’individualisme libéral, mais, il entend en corriger les effets en reconnaissant la légitimité de l’action collective et de l’intervention publique.
La fraternité est conçue comme venant ou devant venir tempérer les effets de la liberté, de l’égalité, et prévenir les dérives possibles de la république vers le socialisme. ( « les socialismes de 1848)
Le 2nd empire ne dit rien sur les droits éco et sociaux.
La 3ème République ne dit pas plus sur les droits économiques et sociaux. Elle ne sera guère sociale. Elle a mis du temps sur le plan social
aucune loi sur la réparation des accidents du travail en 1895. Affaire Cames.
La loi sur les accidents du travail interviendra en 1898.
1943 : JCP transposé Pr les collaborateurs du SP.
La 1ère guerre va obliger à prendre un certain nombre de mesures. C’est le dvp de la mutualité qui commence sous le 2nd empire..
Mutualité est née ds le milieu agricole qui se dvp avant le milieu ouvrier.
2nd GM : bcp d’idées st dvp et notamment il y a la charte de l’Atlantique adoptée en 1941 par Churchill et Roosevelt et qui sera reprise par la Déclaration de Philadelphie et qui va affirmer le droit au travail.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu’en Grande-Bretagne, et bien avant la France, il y avait le plan Beveridge qui va prévoir cette protection sociale et ce plan est lui même un héritage de Fabiens. ( Fabianisme a eu une forte influence,) les Fabiens diront qu’il faut une protection sociale.
Entre 40 et 44 Il y a aussi les réflexions formées par les mouvements de résistance. On a un courant socialiste qui regroupe socialiste non marxiste et socialiste marxiste.
Le 2eme mvt : le christianisme social qui s’alimente
Et le mvt anarchiste qui est traditionnellement assez ipt ds notre pays. Cela explique les débats qui ont eu lieu en 1945 – 46 pdt la naissance de la 4ème République.
Il y a un premier projet de constitution élaboré par une constituante : projet d’avril 1946 rejeté par le peuple français le 5 mai 46 par référendum. D’où l’élection d ‘une nouvelle constituante et l’élaboration d’un 2nd txte qui est devenu la C du 27 octobre 1956 qui s’ouvre non pas par une déclaration des droits, mais par un préambule qui d’un côté réaffirme les droits et libertés consacrés par la déclaration de 1789 et qui va vouloir compléter la déclaration de 1789 par un certain nombre de pp et notamment l’énumération d’un certain nombre de pp politiques, économiques et sociaux, qui sont qualifiés de « pp particulièrement nécessaires à notre temps ».
L’alinéa 11 comme la plupart des alinéas sus préambules sont rédigés d’une manière si large et vague que l’on ne peut pas en tirer un droit invocable ou justiciable directement.
Cette invocabilité a été refusée par le juge. Ne sont invocables que les dispositions qui comportent suffisamment de précision pour pouvoir être appliquées par le juge.
Pour que ce droit à la santé puisse acquérir une consistance réelle il faut des lois.
Seul le législateur peut dire le contenu de ce droit à la santé. Les lois en la matière sont désormais très nombreuses.
Concernant le débiteur, si le préambule institue une obligation on peut s’interroger sur le débiteur.
Ici on voit que c’est la Nation a qui il incombe de pourvoir à la garantie de la santé, de la sécurité matérielle, du repos et des loisirs.
Mais, renvoyer à la Nation c’est aussi de multiples interrogations.
Les pouvoirs publics de nouveau, parce qu’ils sont indirectement les représentants de la nation, ils disposent inévitablement d’un pvr d’appréciation pr déterminer les circonstances, l’organisation de la santé, et de la protection sociale.
On remarque que, dans cette obligation, fixée par le préambule il n’y a aucun choix imposé entre l’assistance d’un côté et la sécurité sociale de l’autre.
De même, le préambule ne dit rien sur le partage de cette obligation entre l’État au sens strict et les collectivités territoriales de la République.
On peut penser que c’est d’abord à l’Etat pris ds son sens strict qu’il incombe d’abord de répondre à l’injonction constitutionnelle et il est certain aussi qu’en 1946 c’est d’abord à lui que l’on pensait.
Par la suite et notamment sous la Vème République, le rôle des collectivités territoriales en matière de santé publique va se poser de plus en plus et l’on va considérer qu’un partage des compétences doit aussi être opéré entre l’Etat et les collectivité T.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier que l’hôpital est demeuré un établissement public local, cad d’abord communal ou intercommunal et cela bien que la zone de desserte d’un hôpital dépasse de très loin le cadre d’une commune.








