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CONSEQUENCES JURIDIQUES DE L’OBLIGATION DE VACCINATION

A-            Les sanctions du non respect de l’obligation de vaccination

 

Bien que l’on puisse concevoir des obligations sans sanction, néanmoins, l’existence de ces dernières est une condition de l’efficacité des obligations.

Une autre csq peut découler de l’obligation et pourrait être considéré comme une contrepartie de l’obligation : la responsabilité.

 

Ds la mesure où il existe un fondement légal à l’obligation de vaccination, il existe un moyen simple de sanctionner l’obligation, c’est le refus d’inscription des enfants non vaccinés dans un établissement scolaire, qu’il soit public ou privé.

C’est-ce que le CE a reconnu dans une décision ipt rendue en Ass Plénière le 4 juillet 1958 Graff et Epoux Reyes, selon cette décision, la décision de refus d’admission d’un enfant, dans un établissement scolaire pour cause de non-vaccination, relève de la police  sanitaire.

Il en résulte, s’agissant d’une mesure de police, que, les élèves ou leurs parents ne peuvent se prévaloir d’aucuns droit acquis notamment ds le cas où une autorisation de fréquentation scolaire aurait été délivrée en méconnaissance de le réglementation relative aux vaccinations obligatoires et ou cette autorisation serait révoquée dès lors qu’on contrôle médical aurait fait apparaître que l’enfant n’était pas vacciné ou ne justifiait pas d’une contre-indication d’ordre médical à la vaccination obligatoire non effectuée.

La contre-indication d’ordre médical est l’exception qui est précisément prévue, l’enfant pouvant être inscrit dans un établissement scolaire, sans avoir été vacciné s’il justifie d’une contre-indication médicale.

Le juge a décidé que «  le législateur a entendu subordonner, dans l’intérêt de la protection de la santé publique, l’admission des enfants dans tout établissement scolaire public ou privé, ainsi d’ailleurs que dans toute autre collectivité d’enfant, à la justification que les intéressés ont satisfait aux prescriptions ainsi édictées».

Il en résulte, que les parents doivent justifier soit de la vaccination, soit d’une contre indication médicale, et c’est seulement s’il n’est justifié ni de l’une ni de l’autre que l’admission peut être refusée ou que l’exclusion peut être prononcée.

(peut = doit)

CE 16 Octobre 1960 Epoux Gachet

 

Encore faut il qu’il existe bien une contre-indication médicale.

Ex : selon le JA, ds le cas où le médecin départemental responsable de la protection maternelle et infantile est des actions sanitaires.

En 1983 les dptm étaient responsables des vaccinations, et on s’est aperçu que ce n’était pas une bonne chose. Du fait des risques de pandémie, il y a des domaines ds lesquels, l’État est irremplaçable.

Ds le cas ou le médecin départemental a procédé à un examen d’un enfant, inscrit dans une crèche gérée par une association et a constaté que cet enfant ne présentait aucune contre-indication médicale à la vaccination, le seul certificat établit par le médecin traitant de l’enfant, antérieurement à l’examen de ce dernier par le médecin départemental, certificat qui se borne à attester l’existence d’une contre-indication, ce certificat ne peut pas faire échec à la constations effectué par le médecin départemental.

Par suite, ds ce cas, le médecin départemental, peut, sans illégalité subordonner l’admission de l’enfant à la crèche à l’administration préalable des vaccinations obligatoires prévues par les dispositions législatives.

CE 29 juillet 1994 Courty

 

En revanche, le président du Conseil Général ne tient d’aucunes disposition législative le pouvoir d’édicter une réglementation subordonnant l’admission des enfants dans les crèches à des vaccinations que le législateur n’a pas rendu obligatoire.

Par suite, un arrêté d’un pdt de CG décidant que les enfants accueillis, notamment ds les crèches, devait recevoir, outre les vaccinations obligatoires, les vaccinations contre la coqueluche et la rougeole.

L’arrêté est illégal et par csq le médecin départemental ne peut pas légalement se fonder sur cette dispo pour subordonner l’admission d’un enfant à la crèche à sa vaccination contre la coqueluche et la rougeole.

CE 29 juillet 9194 Courty

 

Par ailleurs, si l’autorité règlementaire peut, en cas de contre-indication médicale, dispenser des vaccinations obligatoires, les enfants, pour leur admission dans des établissements sanitaires et scolaires, afin de leur permettre un libre accès aux soins et à l’enseignement, cette dispense justifiée en ce qui concerne les établissements scolaires, tant par le caractère obligatoire de l’enseignement, que par la nécessité de permettre l’ex d’une liberté publique, cette dispense doit être limitée lorsque ne sont pas en cause les principes qui l’ont justifiée.

Ainsi, par ex, ds le cas de ce qu’on appelle les « classes de neige » selon le juge, en l’absence de dispositions règlementaires particulières, relatives au respect de l’obligation vaccinale, pour l’envoi dans les classes de neige, il appartient au chef d’établissement, et aux autorités académiques, dans l’ex de leur pouvoir sur les établissements scolaires, et compte tenu des responsabilités assurées par l’administration en cas d’accident ou d’épidémie, de prendre en ce domaine, s’il le juge nécessaire et sous le contrôle du juge, il leur appartient de prendre des dispositions plus restrictives que celles imposées pour le seul accès à l’école.

Le juge a considéré qu’‘eu égard aux risques résultant notamment de la vie en collectivité, et de la pratique d’activités sportives » l’inspecteur d’Académie a pu, sans excès de pouvoir refuser l’envoi en classe de neige d’une enfant au motif qu’elle n’avait pas subi la vaccination antitétanique.

CE 1er avril 1977 Epoux Deleersnyder

 

 

 

 

B-            Les aspects financiers des vaccinations

 

Ils sont de 2 ordres : – la question du remboursement.

En vertu d’un arrêté du ministre de la Santé en date du 16 septembre 2004, sont prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie les vaccinations contre les affections suivantes :

Coqueluche (NO), diphtérie (obligatoire), grippe (NO), Hépatite B (NO), haemophilus influenzae B (NO), infections à pneumocoque ( NO), oreillons ( NO), poliomyélithe ( O), rougeole ( NO) rubéole ( NO) tétanos , tuberculose, varicelle.

 

 

-                la question de la réparation des préjudices

 

Indépendamment des cas de responsabilité et en raison des limites que présente la responsabilité.

Réparation est au-delà de la responsabilité.

Compte tenu des effets préjudiciables que peut avoir une vaccination qui a été pratiquée ds des conditions normales, le légi a prévu à partir de 2002 une réparation des préjudices imputables à une vaccination obligatoire.

Selon donc, l’art L 3111-9 du code de la santé publique qui résulte de la loi du 9 aout 2004 relative à la politique de santé publique. SS préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au dt commun, la réparation des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée ds les conditions prévues par la loi est assurée par l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), des infections nosocomiales. .

L’office diligente une expertise et il procède à toute investigation qui est nécessaire dès lors qu’il y a un préjudice subi par les intéressés et sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.

 

L’office présente à la victime ou aux amants droits une offre d’indemnisation présentée sur avis conforme d’une commission d’investigation. (Dessaisissement d’autorité de l’office, car elle doit demandé l’avis et le suivre)

4 types d’avis : avis spontané (caractéristiques : – prévu par aucun texte, et – libre)

avis facultatif : ( prévu par un texte, libre)

avis obligatoire : (  prévu par un texte, doit être demandé) et il peut ne pas être suivi.

Avis conforme : ( doit être demandé, doit être suivi)

 

L’offre indique que l’évaluation retenue pr les ≠ chefs de préjudice indiquent le montant des indemnités qui vont revenir à la victime ou à ces ayants droits.

L’acceptation de l’offre par la victime vaut transaction au sens de 2044 du CC et ds cette hypothèse l’office est s’il y a lieu subrogé dans les droits et actions de la victime contre les éventuels responsables du dommage.

En cas de rejet il y a compensation et on va dvt le juge.

 

La demande de la victime en vue de l’indemnisation d’un tel dommage, cette demande est adressée par lettre recommandée ac demande d’avis de réception, et elle est accompagnée d’un dossier qui indique le caractère obligatoire de la vaccination et eu égard à l’activité prof de la victime, celle-ci indique également la réalisation des injections et la nature du dommage qui est imputé à la vaccination.

L’office va accuser réception de ce dossier ; le silence gardé par l’office pendant un délai de 6 mois à compter de la date de réception du dossier complet, on peut considérer que le silence vaut rejet de la demande.

Cette commission d’indemnisation qui présente l’avis conforme est présidée par le Pdt du CA de l’ONIAM : elle comprend un mbr du CE, un représentant du directeur général de la santé, directeur général de l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le pdt ou représentant du haut conseil de la santé publique et 3 médecins dont un doit être compétent en matière de réparation des dommages corporels.

 

 

C-           La responsabilité et le juge compétent

 

1°Les principes

à partir du moment où il y a acte médical il y a un risque que des dommages soient causés, si limitées que puissent parfois être ce risque.

Le risque est présent dans toute activité humaine. Le risque 0 n’existe pas et n’existera jamais.

La question devient donc de savoir s’il convient de réparer ce dommage cad s’il convient de reconnaître la responsabilité d’une personne.

une précision préalable doit être apportée en ce qui concerne le juge compétent, en effet, lorsqu’une personne publique est en cause, il paraît assez naturel que le juge compétent pour connaître de l’action intentée par cette personne soit le juge admin.

Cependant, ce dernier est également compétent pr connaître d’action en responsabilité qui sont engagés contre des personnes privées gérant un SP le plus svt ds des conditions exorbitantes du droit commun.

C’est là le résultat d’une évolution JCP logique qui est marquée notamment par cette célèbre décision 13 mai 1938 Caisse Primaire Aide et Protection, or, ds le domaine de la santé, se seront assez souvent des personnes privées de ce type qui seront mise en cause par exemple ds la décision Sir Augusto dans laquelle le CE annule le jugement d’un TA qui s’était déclaré à tort incompétent ds un litige où il avait été saisi d’une demande en responsabilité contre une crèche dans laquelle avait été effectuée une vaccination antivariolique alors que cette crèche était une association privée reconnue d’utilité publique. CE 10 nov 1967 Sir Augusto

 

2° Responsabilité relatifs à la vaccination non obligatoire d’une PP du fait d’une personne privée gérant un SP

 

Une PP du fait d’une personne privée un SP : il faut distinguer selon qu’il s’agit d’une vaccination obligatoire ou d’une vaccination non obligatoire.

S’il s’agit d’une vaccination non obligatoire se sont les règles de droit commun de la responsabilité administrative qui s’appliquent, à savoir : la responsabilité de la personne morale ne peut être engagée que si une faute a été commise soit dans l’acte médical, soit dans les conséquences de cet acte relatives à l’organisation du service.

 

Le juge administratif est incompétent pr connaître d’action intentée contre des personnes physiques. JA ne connaît que des cas de PM. Si la victime veut poursuivre une personne physique, par ex le médecin vaccinateur, elle doit se pourvoir devant les juridictions judiciaires.

 

Exemple : une enfant de 6 ans qui reçoit dans le dispensaire d’une ville des injections de vaccin anti poliomyélitique de type inactivé et 10 jours plus tard apparaît chez cette enfant une atteinte motrice des 4 membres ainsi que des muscles respiratoires, atteinte dû à un virus de poliomyélite.

L’intéressée demeure atteinte d’une quadriplégie définitive.

Sur recours des parents au nom de leur enfant, le juge relève que les faits se sont produits en 1959 antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi de 1 er juillet 1964 ayant rendu la vaccination antipolyo obligatoire. La vaccination est dc ici non obligatoire.

Le juge déclare qu’il résulte de l’instruction et notamment du rapport circonstancié de l’expert que l’affection en cause ne peut être imputée à un risque originel du vaccin, non plus aux conditions ds lesquelles il a été administré.

Ainsi, aucune faute ne peut être relevée de ce fait la responsabilité de la colle publique ne peut pas être engagée. CE 28 janvier 1983 Melle Amblard

 

Juridiquement la solution retenue par le juge n’est guère contestable. On peut cependant concevoir l’amertume des parents qui avaient cru bien faire en faisant vacciner leur enfant d’autant que le vaccin existait et qu’il avait été autorisé.

Un tel sol ne peut que rendre plus prudent quand la vaccination n’est pas obligatoire.

Est-ce que le juge adopterait une solution aussi rigoureuse en cas de dommage consécutif à une vaccination qui tout en étant pas obligatoire aurait été vivement conseillée par les pvrs publics notamment ds le cadre de campagne lancée par le ministère de la Santé.

La seule solution est la responsabilité ss faute ds le domaine de la santé.

 

La responsabilité de l’administration a été reconnue ds l’hypothèse suivante : devant l’ampleur et la gravité des progrès de la rage le gvt a renforcé les mesures de police sanitaire à l’égard des espaces animaux atteints ou susceptibles d’être atteintes et à organiser un service de prophylaxie et de traitement de la rage chez l’homme en agréant un certain nombre de centres anti rabique. ( lutte contra la rage) et en soumettant la nomination des mbrs de ces centres à un agrément ministériel.

L’utilisation d’un nouveau vaccin iophilisé dt le ministre des Affaires sociales avaient obligé l’emploi a donné lieu à des complications neuro graves ds un nbm anormalement élevé de cas.

Malgré cela, après la survenance de ces accidents, l’admis n’a pas modifié les instructions en ce qui concerne l’emploi du vaccin, le juge a alors considéré que «  cette carence de l’admis est constitutive d’une faute de nature a engager la responsabilité de l’Etat à l’égard d’une personne à laquelle ce vaccin avait été administré. CE 4 mai 1979

Ministre de la Santé contre Gail

 

3° La responsabilité relative à la vaccination obligatoire, d’une personne publique ou du fait d’une personne privée gérant un SP

 

S’agissant des vaccinations obligatoires il convient de distinguer chronologiquement 3 étapes :

-                avant 1964, précédant la loi du 1 et juillet 1964 : le régime de la responsabilité est identique au cas précédant, responsabilité peut être engagé que si une faute peut être prouvée.

Le juge s’est rendu compte de la difficulté que pouvait représenter la preuve de cette faute pr le demandeur et du caractère choquant qu’il pouvait y avoir à traiter de la même manière des personnes ayant recouru volontairement à une vaccination et des personnes soumises à une obligation de vaccination.

C’est pourquoi il a cherché à corriger l’exigence de la preuve en recourant au système de la présomption de faute qui existait déjà en droit public.

Système de la présomption de faute ds lequel si un préjudice est invoqué et si le lien de causalité est établie, il y a responsabilité si l’administration n’arrive pas à prouver qu’elle n’a commis aucune faute.

Ce régime a été consacré par le juge ds CE Ass plénière 7 mars 1958 Secrétaire d’Etat à la santé contre Dejous

Le juge a donc consacré le pp de la responsabilité pr présomption de faute en admettant qu’un traitement qui provoque un effet tt différent de celui auquel il aurait normalement dû aboutir révèle une faute ds l’organisation ou le fonctionnement du SP médical.

 

De même, ds un cas où 2 enfants étaient décédés 11 jours après avoir subis au cours d’une séance de vaccination collective, organisée ds une commune les vaccinations antio varioliques, antidiphtérique et antitétanique, le juge déclare « le décès des 2enfants révèlent un fonctionnement défectueux du SP de nature à engager la responsabilité de l’administration.

CE Ass plénière 1962 Sieur Lastrajoli

Cette solution jcp ne constituait qu’une demie mesure et ds bien des situations elle ne pouvait donner satisfaction, car si l’admis pouvait prouver qu’elle n’avait commis aucune faute, même avec le système de présomption, la responsabilité ne pouvait être retenu. Tel pouvait être le cas, car certaines vaccinations, notamment antivarioliques, présente des risques intrinsèques et cela même si la vaccination a été effectuée ds les meilleures conditions.

L’étendu de la réparation depd de la richesse de la société. On est pas passé en 58 à une responsabilité ss faute. On est passé ds une période d’abondance pdt les 30 glorieuses. Une société pauvre ne peut pas réparer les dommages même si du point de vue de la justice et de l’équité il le faudait.

CE en 58 n’a pas réalisé qu’on passait ds une société d’abondance. La société peut prendre en charge la réparation des dommages, on a les moyens de financier collectivement.

C’est pr mettre fin à des situations choquantes et injustice où des familles subissaient un lourd préjudice consécutif à une vaccination obligatoire et où aucune responsabilité n’était retenu par le juge que le législateur a décidé d’intervenir.

 

-                loi 1er juillet 1964 : cristallisation de tte la croissance. Cette loi institue une responsabilité sans faute de l’Etat au profit des victimes de dommage de vaccination obligatoire.

Cette loi institue une responsabilité sans faute de l’Etat au profit des victimes de dommages consécutifs à des vaccinations obligatoires. La loi de 1964 exigeait que la vaccination fut effectuée « dans un centre agrée de vaccination ». il a résulté de cette exigence un double régime juridique selon que la vaccination avait été effectuée ds un centre agrée ou pas.

Ds le premier cas : ds un centre : la loi s’appliquait, l’ Etat supportait la charge de la réparation en cas de dommage avec la possibilité pour l’Etat de se retourner contre l’éventuel auteur d‘une faute qui aurait été commise.

En revanche, dès lors que la vaccination était pratiquée par un praticien privé la loi ne s’appliquait pas et l’on se retrouvait alors dans le cas de figure antérieur à la loi de 1964. CE 29 avril 1966 Penel ou CE 24 octobre 1973 Ruelle

Cette dualité de régime juridique, ac absence de réparation si la vaccination a eu lieu ds un cadre privé, était choquante. Les parents, ms certains médecins eux-mêmes aussi n’étaient pas informés de l’existence de la loi de 1964.

 

-                il a fallut attendre 11 ans pour qu’une loi, 26 mai 1975 supprime cette exigence du centre agrée. Art 3111-9 du code de la santé publique.

« Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d’un dommage imputable directement à uen vaccination obligatoire pratiquée ds les conditions mentionnées au présent chapitre, est supporté par l’Etat. Jusqu’à concurrence de l’indemnité qu’il a payé, l’Etat est, s’il y a lieu, subrogé dans les droits et actions de la victime contre les responsables du dommage »

Il est à noté que la faute qu’aurait commise une personne en faisant vacciner son enfant à deux ans et huit mois après l’expiration de la période fixée pr la vaccination antivariolique, la faute qu’aurait commine ces personnes, n’est pas de nature à dégager ou atténuer la responsabilité de l’Etat s’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle a soit causé, soit aggravé l’état de l’enfant. CE 10 nov 1967 Sir Augusto.

ð    pas d’exonération de l’Etat.

 

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